
① I. Introduction : ne dites plus 505… mais dites 502 !
Réputée comme étant l’une des dispositions les plus complexes et les moins lisibles du Code pénal, l’article 505 du Code pénal nécessitait un toilettage. Avec le nouveau Code pénal voté le 8 avril 2024 et qui entrera en vigueur le 8 avril 2026, l’infraction de blanchiment fait peau neuve. Elle n’est plus logée à l’article 505 du Code pénal mais figure désormais à l’article 502 du nouveau Code pénal. Si cet article ne modifie pas la substance du régime actuel, il n’en demeure pas moins que certaines innovations méritent que l’on s’y attarde.
① II. Le recel et le blanchiment dans le nouveau Code pénal : deux infractions désormais autonomes
Le Code pénal rassemble au sein d’une même disposition deux infractions pourtant distinctes : le recel et le blanchiment. Initialement, des similitudes pouvaient être trouvées entre ces deux régimes qui justifiaient qu’un seul article leur soit consacré. Ces deux infractions avaient pour point commun leur caractère instantané ainsi que de ne pouvoir être imputées à l’auteur de l’infraction primaire. L’évolution législative a cependant eu raison de l’essentiel de ces similitudes, le blanchiment étant devenu une infraction continue dont l’auteur de l’infraction primaire peut, dans certaines circonstances, se rendre coupable.
Bien conscient de ce que plus rien ne justifiait cette assimilation, le législateur a distingué le recel du blanchiment en prévoyant désormais deux dispositions distinctes : la première infraction étant logée à l’article 501 du nouveau Code pénal et la seconde à l’article 502 du même code.
Le recel demeure une infraction instantanée qui est donc consommée dès que le receleur est entré en possession, en connaissance de cause, du bien d’origine délictueuse[1]. Cette infraction ne vise toujours que les tiers. Autrement dit, l’auteur de l’infraction primaire ne peut en règle être poursuivi pour le recel des choses obtenues.
Si la présence de deux dispositions autonomes est la bienvenue, l’on peut s’interroger sur l’utilité d’avoir maintenu l’infraction de recel au sein du nouveau Code pénal dans la mesure où tous les actes de recel nous paraissent constituer simultanément une infraction de blanchiment. En effet, le recel suppose la prise de possession ou la détention d’une chose obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers – qui constitue nécessairement un avantage patrimonial tiré de l’infraction – comportement d’ores et déjà incriminé par l’infraction de blanchiment qui englobe notamment la « possession » d’une chose d’origine illicite[2].
A cet égard, le législateur a cependant précisé que le recel vise la prise de possession des choses produites directement par l’infraction alors que le blanchiment concerne les opérations ultérieures portant sur ces choses et/ou sur les biens qui s’y sont substitués et les revenus générés[3]. Cette distinction entre une prise de possession initiale et des opérations ultérieures ne trouve cependant pas d’appui dans le texte légal. La coexistence de ces qualifications visant à réprimer un même comportement nous paraît pouvoir susciter des débats, notamment depuis que la simple possession de l’avantage patrimonial tiré de l’infraction peut être imputée à l’auteur de l’infraction primaire[4].
① III. Les comportements visés
Le blanchiment de l’article 502 du nouveau Code pénal se décline en trois comportements dont la définition est un copier-coller quant au fond :
– la première catégorie de comportements incriminés (art. 502, al. 1er, 1°) vise l’acquisition, la réception à titre gratuit, la garde, la gestion et la possession des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction, des biens ou valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, alors que l’auteur connaissait ou devait connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations ;
– la deuxième catégorie de comportements incriminés (art. 502, al. 1er, 2°) vise la conversion ou le transfert des choses visée au 1° dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d’aider toute personne qui est impliquée dans l’infraction initiale, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, alors que l’auteur sait ou devait savoir qu’elles proviennent d’une activité criminelle ;
– la troisième catégorie de comportements incriminés (art. 502, al. 1er, 3°) vise la dissimulation ou le déguisement de la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visée au 1°.
La proposition formulée par la Commission de réforme du droit pénal d’amender ces trois catégories pour les rendre plus lisibles n’a malheureusement pas été suivie et la distinction entre les différents comportements incriminés demeure parfois malaisée[5].
① IV. L’auteur de l’infraction primaire désormais dans le viseur : « l’autoblanchiment »
A l’origine, comme pour l’infraction de recel, l’auteur de l’infraction primaire ne pouvait être condamné du chef de blanchiment des avantages patrimoniaux tirés de la commission de l’infraction. Progressivement, la situation a évolué et dès le 7 avril 1995, le législateur a prévu que les comportements visés à l’article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal étaient également punissables dans le chef de l’auteur, du coauteur ou du complice de l’infraction primaire. Partant, seul l’auteur de l’infraction primaire qui possédait, gérait ou gardait des avoirs d’origine délictueuse (comportements incriminés par l’art. 505, al. 1er, 2°, C. pén.) ne pouvait être poursuivi. Le périmètre de cette exception s’est encore réduit lorsque le législateur a prévu, par la loi du 10 mai 2007[6], que celle-ci ne trouve à s’appliquer que lorsque l’infraction primaire a été commise en Belgique. Partant, l’auteur d’une opération de blanchiment des avantages patrimoniaux d’une infraction qu’il a commise à l’étranger pouvait, dans tous les cas, être poursuivi en Belgique.
A l’occasion de l’adoption de la loi du 10 mai 2007, le législateur avait d’ores et déjà envisagé de supprimer définitivement l’exception dont bénéficiait l’auteur de l’infraction primaire mais le Conseil d’Etat avait fait observer que cette proposition rendrait l’auteur coupable d’une nouvelle infraction par le seul fait de la possession, de la garde ou de la gestion de l’avantage patrimonial acquis par lui, alors que tel ne semblait pas être la volonté du législateur[7].
Le législateur a finalement franchi le pas par l’adoption de l’article 502 du nouveau Code pénal, qui met un terme définitif à l’exception de poursuites dont bénéficiait jusqu’alors l’auteur de l’infraction primaire dans le cadre de la possession, de la garde ou de la gestion de l’avantage patrimonial illicite.
Désormais, afin de rencontrer l’objectif selon lequel « le crime ne peut payer », toute personne ayant participé à l’infraction primaire (auteur et participant[8]) et qui conserve, gère ou possède les avantages patrimoniaux qu’elle en a tirés, sans pour autant recourir à des manœuvres de dissimulation ou de déguisement, se rend coupable de blanchiment au sens de l’article 502, alinéa 1er, 1°, du nouveau Code pénal[9].
Si l’auteur ou le complice de l’infraction se livre à des opérations de conversion ou de transfert dans le but de dissimuler l’origine illicite des fonds, il commet alors une infraction de blanchiment telle que consacrée à l’article 502, alinéa 1er, 2° ou 3°, du nouveau Code pénal.
Autrement dit, contrairement au recel, l’auteur de l’infraction primaire peut à présent se rendre coupable de blanchiment et ce, indépendamment du comportement adopté. De la sorte, ce que certains qualifient d’« autoblanchiment » est désormais réprimé pénalement. Cette infraction, qui succède à l’infraction primaire, ne se limite pas au moment de sa commission, mais perdure tant que les actifs blanchis ne sont pas saisis, restitués ou confisqués, ce qui n’est pas sans incidence sur la prescription.
① V. Une infraction désormais quasiment imprescriptible
La loi « droit de la procédure pénale I » du 9 avril 2024[10], entrée en vigueur le 28 avril 2024, a réformé le régime de la prescription en matière pénale : les délais de prescription ont été considérablement allongés, en raison de la suppression du mécanisme d’interruption de la prescription. Avant le 28 avril 2024, un acte d’instruction ou de poursuite interrompait le délai de prescription, entraînant la cessation du délai primaire et la prise d’un cours d’un délai secondaire de durée équivalente. Ces causes d’interruption ne sont plus prévues dans le cadre légal actuel.
En application du nouveau régime de la prescription en matière pénale, les infractions de blanchiment et de recel, qui constituent des délits, se prescrivent désormais par 10 ans (contre 5 ans avant la réforme). Contrairement au recel, qui est une infraction instantanée dont le délai de prescription commence à courir dès que le receleur prend possession du bien en connaissance de cause de son origine délictueuse, l’infraction de blanchiment est quant à elle qualifiée de continue, de sorte que le délai de prescription prend cours au moment où la situation délictueuse cesse. Il convient de souligner que si le receleur ayant acquis, en connaissance de cause, un bien d’origine délictueuse, l’utilise, le gère ou procède à son aliénation, il commet une infraction de blanchiment.
L’infraction de blanchiment est constituée dès qu’une personne effectue des opérations sur des avoirs illicites, alors qu’elle connaît ou aurait dû en connaître leur origine délictueuse, et se poursuit tant que les fonds blanchis n’ont pas été saisis, restitués ou confisqués. Ainsi, l’infraction de blanchiment revêt un caractère « quasi » imprescriptible. Les comportements de blanchiment demeurent punissables même si l’infraction primaire est, entretemps, prescrite[11]. Indépendamment du délai écoulé depuis la commission de l’infraction primaire, les actes de blanchiment peuvent toujours être poursuivis, à condition que l’auteur ou le participant ait eu connaissance de l’origine illicite des fonds blanchis[12].
Cette situation n’est pas sans conséquence pour l’auteur de l’infraction primaire qui, sous l’ancien régime, pouvait échapper à toute poursuite pénale s’il se contentait de conserver suffisamment longtemps le produit de son infraction, sans effectuer d’acte de conversion ou de dissimulation. Tel n’est désormais plus le cas ; l’auteur de l’infraction primaire qui conserve l’avantage patrimonial tiré de l’infraction peut à présent être poursuivi pour blanchiment et la prescription de cette infraction ne court pas tant que cette situation perdure.
Cette quasi-imprescriptibilité vaut également pour les tiers à l’infraction primaire, ce qui est de nature à les placer dans une situation particulièrement délicate. Comme le relève à juste titre l’avocat général à la Cour de cassation D. Vandermeersch, après l’écoulement d’un certain délai, il peut s’avérer particulièrement difficile pour des héritiers ou pour une institution bancaire par exemple, de retracer l’origine de fonds qui leur sont entrés en possession ou sous leur gestion de manière tardive. A défaut de pouvoir effectuer cette vérification, ces tiers s’exposent à des poursuites pénales pour avoir commis une infraction de blanchiment, si des doutes sérieux sur l’origine des fonds existent[13].
La Commission de réforme du Code pénal avait suggéré de fixer un délai de 10 ans en faveur des tiers à l’infraction primaire pour lequel une traçabilité de fonds d’origine douteuse serait exigée[14]. Par conséquent, l’infraction de blanchiment ne saurait être retenue à l’encontre des tiers dans le cadre d’avoirs « dormants », tels que les héritiers ou les institutions bancaires, lorsque les biens en cause n’auraient fait l’objet d’aucun acte de blanchiment, par substitution ou par transfert, pendant une période excédant 10 ans. Cette proposition effectuée par la Commission de réforme du Code pénal n’a malheureusement pas été suivie par le législateur[15]. Il s’agit indéniablement d’une occasion manquée.
① VI. La peine prévue dans le nouveau Code pénal
② (a) La peine principale prévue par le texte
Cette infraction est punie d’une peine de niveau 3. Les infractions de niveau 3, sont punies d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans[16], ou, pour la personne morale, d’une amende allant de 360.000,00 à 600.000 euros[17]. A l’origine, le législateur avait l’ambition de ne sanctionner le blanchiment que d’une peine de niveau 2. Cependant, il a dû faire marche arrière en raison des exigences du législateur européen qui exige une peine maximale d’au moins 4 ans d’emprisonnement pour les infractions de blanchiment[18].
② (b) La peine de confiscation
Le régime des confiscations prévu à l’article 53 du Livre Ier du nouveau Code pénal est appelé à s’appliquer à l’infraction de blanchiment. La confiscation peut porter tant sur l’objet de l’infraction que sur les avantages patrimoniaux tirés de l’infraction. Elle est obligatoire. Sauf lorsqu’elle porte sur un bien immobilier, la confiscation n’est plus conditionnée à la réquisition du ministère public. Si le bien ne se trouve plus dans le patrimoine du condamné, le juge procède à son évaluation monétaire et prononce la confiscation qui porte sur une somme d’argent qui lui est équivalente.
Le juge dispose toujours de la possibilité de diminuer la confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction, ou le montant des avantages patrimoniaux, ou l’évaluation monétaire, afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde[19].
S’il semblait acquis que l’avantage patrimonial confiscable correspondait au produit brut de l’infraction, de sorte le juge n’était pas tenu de déduire les frais supportés par le contrevenant engendré par la réalisation de l’infraction[20], la lecture de l’exposé des motifs du Livre Ier du nouveau Code pénal pourrait laisser penser le contraire : « La confiscation des avantages patrimoniaux retirés de l’infraction a comme premier objectif de récupérer chez le délinquant le bénéfice illicite qu’il a retiré de l’infraction et donc d’éviter que le délinquant ne conserve l’enrichissement illicite obtenu par la commission de l’infraction. Il s’agit davantage d’une mesure de restitution plutôt que d’une peine puisque cette confiscation tend à priver le délinquant d’un avantage qu’il n’aurait jamais dû obtenir s’il n’avait pas commis l’infraction. »[21] Si l’on se fonde sur l’idée que l’avantage patrimonial tiré de l’infraction correspond à l’« enrichissement » (indu) de la personne poursuivie, la confiscation doit alors être limitée au bénéfice net que celle-ci retire de l’infraction commise[22]. Le législateur précise cependant dans un autre passage de l’exposé des motifs « [p]our la détermination du montant des avantages patrimoniaux ou de leur équivalent, il y a lieu de se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, qui retient notamment le produit brut et non le bénéfice net engrangé par l’infraction pour la fixation du montant desdits avantages patrimoniaux. Mais si la confiscation du montant brut apparaît déraisonnable, le juge peut (et même doit) diminuer ce montant conformément au § 6 de la disposition en projet, le cas échéant en réduisant la confiscation au montant net des avantages patrimoniaux »[23]. Le système actuel devrait donc prévaloir.
② (c) Les peines facultatives et accessoires
De manière étonnante, le législateur a superposé différents régimes de peines patrimoniales que nous examinerons ci-après.
③ (i) La peine d’amende accessoire
Le juge peut d’abord prononcer une peine d’amende accessoire. En principe, une peine d’amende de niveau 3 est comprise entre 200et 10.000 euros. Cependant, un système dérogatoire a été prévu en matière de blanchiment, et le montant de l’amende a été substantiellement augmenté. Le juge peut ainsi à titre de peine accessoire, prononcer une amende de 200,00 à 2.000.000,00 euros ou d’un montant pouvant s’élever jusqu’à une somme équivalente à la valeur des biens blanchis[24].
③ (ii) La peine pécuniaire accessoire
Le juge peut également condamner, en lieu et place de la peine d’amende accessoire, chacun des auteurs au paiement d’une somme fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l’infraction[25]. Cette disposition transversale qui figure à l’article 55 du Livre 1er du Code pénal permet au juge, qui estime que la peine d’amende accessoire est insuffisante pour assurer une juste répression, de la remplacer par la condamnation à une somme correspondant au maximum au triple de la valeur de l’avantage patrimonial que l’auteur ou les auteurs ont tiré ou espéraient tirer directement ou indirectement de l’infraction.
Il convient ici également de s’interroger sur le montant de l’avantage patrimonial que le juge pourrait retenir pour calculer le montant de cette peine pécuniaire accessoire, à savoir soit le produit brut soit le bénéfice net. Ce questionnement[26] nous paraît d’autant plus légitime que le titre de la disposition vise expressément la seule notion de « profit escompté ou obtenu » qui semble plus proche du bénéfice net et que les travaux préparatoires ne font référence qu’à « la commission touchée par le blanchisseur »[27]. Il faudrait alors concevoir que l’avantage patrimonial revêt des significations différentes, si on l’envisage du point de vue de la confiscation ou de la peine pécuniaire accessoire[28].
③ (iii) La compatibilité de ces deux régimes
Le Conseil d’Etat avait invité à juste titre les auteurs du projet de loi à s’interroger sur la nécessité de juxtaposer une peine d’amende accessoire dérogatoire au droit commun (et particulièrement élevée) et une peine pécuniaire[29].
Le législateur a répondu à cette observation du Conseil d’Etat en estimant que : « [l]es amendes accessoires sont importantes car elles visent à sanctionner pécuniairement l’auteur de l’infraction proportionnellement à l’enjeu financier de l’infraction. […] Par ailleurs, la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l’infraction, qui se basera sur la commission touchée par le blanchisseur, peut se révéler insuffisante lorsque le blanchiment porte sur des montants astronomiques. Cette peine a aussi un caractère facultatif. Elles font donc partie d’un éventail de sanctions mis à disposition du juge afin de lui permettre d’adapter la peine aux faits qui lui sont soumis. De plus, il est important de noter que, pour éviter un cumul excessif de peines à caractère patrimonial accessoires pour une même infraction, la peine pécuniaire peut être prononcée en lieu et place de la peine d’amende »[30].
Autrement dit, le choix du législateur est délibéré et il voulait éviter que le blanchisseur qui blanchit des sommes d’argent importantes mais qui dégage un profit dérisoire ne s’en sorte à bon compte. Il convient de souligner que la peine pécuniaire vient en lieu et place de la peine d’amende accessoire et uniquement lorsque cette dernière paraît insuffisante, de sorte que les deux régimes ne sont fort heureusement pas cumulables[31]. Il appartient dès lors au juge de faire un choix entre le régime de l’article 55 du Livre 1er du nouveau Code pénal et celui prévu par l’article 502 du nouveau Code pénal.
③ (iv) La confiscation élargie
En matière de blanchiment, le juge peut, sur réquisitions écrites du ministère public, avoir recours à un mécanisme connu sous le nom de confiscation « élargie »[32], lui permettant de prononcer la confiscation d’avantages patrimoniaux « supplémentaires » dont le condamné aurait fait l’acquisition durant une période dite « pertinente » d’une durée de 5 ans débutant à partir de la réalisation de la première infraction établie dans le chef du condamné et se terminant à la date du prononcé du jugement. Dans ce cadre, le ministère public bénéficie d’un assouplissement de la charge de la preuve dès qu’il lui suffit de démontrer l’existence d’un enrichissement non justifié par une cause licite pendant la période pertinente, pour solliciter cette confiscation d’avantages patrimoniaux supplémentaire. Comme dans le cadre de la confiscation ordinaire, le juge peut diminuer le montant des avantages patrimoniaux ou leur évaluation monétaire afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.
Ce régime qui existe déjà dans l’actuel Code pénal[33] n’a pas connu de modification substantielle. Il est cependant à noter que, selon le législateur, le juge pourrait prononcer cette confiscation élargie en même temps qu’une confiscation ordinaire et une peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l’infraction[34].
② (d) Les facteurs aggravants
La notion de « facteurs aggravants », anciennement qualifiés de « circonstances aggravantes »[35], est définie à l’article 28 du nouveau Code pénal : « [l]a loi peut prévoir des facteurs aggravants que le juge doit prendre en considération lorsqu’il fait le choix et détermine le degré de la peine ou de la mesure, sans qu’il puisse imposer une peine d’un niveau plus élevé ». Autrement dit, il s’agit des éléments du dossier que le juge doit prendre en considération pour prononcer une peine plus lourde au sein du même niveau de peine.
L’article 503 prévoit quatre facteurs aggravants :
– l’auteur avait connaissance qu’un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité a été utilisé pour commettre l’infraction d’où proviennent les avantages patrimoniaux blanchis ;
– les avantages patrimoniaux recelés ou blanchis proviennent d’une infraction punissable d’une peine de niveau 7 ou 8 et l’auteur avait connaissance des éléments auxquels la loi attache une telle peine ;
– l’auteur de l’infraction est une entité assujettie visée à l’article 2 de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et a commis l’infraction dans l’exercice de ses activités professionnelles ;
– l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle.
Il convient de souligner que le législateur n’a pas introduit de nouveauté en matière de facteurs aggravants, dès lors que les quatre facteurs retenus dans le nouveau Code pénal sont déjà prévus dans le Code pénal, aux articles 505bis, 505ter et 506.
Premièrement, le facteur aggravant repris à l’article 503, 1°, du nouveau Code pénal (art. 505bis C. pén., qui fait référence à l’art. 433 C. pén.[36]) renvoie à la circonstance que l’auteur ou le participant avait connaissance qu’un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité a été utilisé pour commettre l’infraction primaire de laquelle proviennent les avantages patrimoniaux blanchis[37].
Deuxièmement, le facteur aggravant repris à l’article 503, 2°, du nouveau Code pénal (art. 506 C. pén.) est fixé en fonction du « caractère criminel »[38] de l’infraction primaire ayant produit les avantages patrimoniaux illicites.
Troisièmement, le facteur aggravant repris à l’article 503, 3°, du nouveau Code pénal (art. 505ter, 1°, C. pén.) renvoie à la circonstance que l’auteur de l’infraction est une entité assujettie[39]. Il est également requis que l’infraction ait été commise dans l’exercice des activités professionnelles de l’entité assujettie.
Il s’agit dans ce cas d’une transposition d’une « circonstance aggravante » prévue à l’article 6, b), de la directive n° 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal : « […] [l]es circonstances suivantes sont considérées comme des circonstances aggravantes : […] b) l’auteur de l’infraction est une entité assujettie au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 et a commis l’infraction dans l’exercice de ses activités professionnelles »[40].
La ratio legis de cette disposition réside dans la nécessité d’incriminer les professionnels disposant d’une expertise particulière en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Finalement, le facteur aggravant repris à l’article 503, 4°, du nouveau Code pénal (art. 505ter, 2°, C. pén.) fait référence à la circonstance que l’infraction ait été commise dans le cadre d’une organisation criminelle. Il dérive également de la transposition de l’article 6, a), de la directive n° 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal[41].
② (e) La cause d’excuse d’exemption de peine
Pour rappel, initialement un tiers à la fraude fiscale ne pouvait être poursuivi pour le délit de blanchiment consacré au 2° et 4° de l’alinéa 1er de l’article 505, si la fraude fiscale n’était pas considérée comme « grave, organisée ou non ». Cette disposition offrait un sort particulier à l’infraction primaire de fraude fiscale simple par rapport à toutes les autres infractions. Aucune exception n’était cependant prévue concernant les opérations de conversion ou de transfert visant à déguiser l’origine illicite ou d’aider quelqu’un à échapper aux conséquences de ses actes ; cette approche permettant notamment d’atténuer l’exposition au risque du secteur financier, et plus particulièrement des établissements bancaires.
L’entrée en vigueur de la loi 18 janvier 2024 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III »[42] a changé la donne en supprimant l’article 505, alinéa 3, du Code pénal, de sorte que plus aucune distinction n’était opérée : le blanchiment d’argent était susceptible de porter sur l’avantage patrimonial tiré de toute infraction primaire, y compris en cas de fraude fiscale (simple, grave, organisée ou non). La cause d’excuse absolutoire a cependant été maintenue en faveur des seules entités qui sont assujetties au régime préventif du blanchiment dont elles ont respecté les obligations ainsi que celles de lutte contre la fraude fiscale. Cette cause d’excuse ne vaut que pour les actes de gestion d’un avantage patrimonial illégal d’une part (2°), pour les actes de dissimulation ou de déguisement d’autre part (4°). A cet égard, le projet de loi n° 55/3322 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III précise que les entités assujetties sont soumises à une obligation de moyens et non de résultat[43].
Dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal, certains parlementaires n’ont pas manqué de souligner que cette cause d’excuse demeurait « très vague » et que les dispositions légales auxquelles les établissements bancaires devaient avoir égard pour bénéficier de la cause d’excuse étaient pour le moins imprécises[44].
Cependant, le nouveau Code pénal ne se prête guère à une refonte de ce régime, se contentant ainsi de reproduire le contenu de la cause d’excuse absolutoire prévue à l’article 504 du nouveau Code pénal, tout en la qualifiant désormais de « cause d’excuse d’exemption de peine » et en la soumettant aux mêmes conditions que celles prévues antérieurement.
① VII. Conclusion
Si la réforme du Code pénal clarifie certains points, notamment en dissociant le blanchiment du recel, il est regrettable que le législateur n’ait pas saisi cette occasion pour repenser en profondeur les différents comportements incriminés. Par ailleurs, la superposition des régimes de peines patrimoniales risque d’alimenter les débats devant les cours et tribunaux, tant leur articulation demeure à certains égards complexe.
Enfin, l’élargissement du champ d’application du blanchiment à l’auteur de l’infraction primaire, la quasi-imprescriptibilité de cette infraction et le périmètre restreint de la cause d’exemption de peine accroissent considérablement le champ de l’action pénale. Toutefois, « qui trop embrasse mal étreint » et il est à craindre que ces nouveaux horizons surchargent une justice pénale déjà exsangue.
[1] Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2022-2023, Doc. 55-3518/001, p. 484.
[2] A. De Nauw et F. Kuty, Manuel de droit pénal spécial, Liège, Kluwer, 2018, p. 1008.
[3] Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2022-2023, Doc. 55-3518/001, p. 484.
[4] Le recel ne se conçoit que dans le chef du tiers alors que le blanchiment concerne désormais le tiers mais également l’auteur de l’infraction primaire qui entre en possession de l’avantage patrimonial tiré de l’infraction (voy. infra, IV.). Ainsi, alors pourtant qu’ils se trouvent tous les deux dans une situation identique, à savoir avoir pris possession d’un avoir d’origine délictueuse, celui qui est tiers à l’infraction primaire serait qualifié de receleur alors que celui qui en est l’auteur serait qualifié de blanchisseur. Le débat n’est pas purement théorique dès lors que même si la peine prévue par le texte est similaire, la première incrimination est instantanée et la seconde continue, ce qui a un impact non négligeable sur le point de départ de la prescription. Dans l’un de ses avis portant sur un ancien projet de loi visant à modifier l’art. 505 du Code pénal, le Conseil d’Etat avait déjà fait observer que, compte tenu de la difficulté de distinguer le champ d’application de ces deux dispositions (ajoutant d’ailleurs « à supposer qu’il soit possible de les distinguer »), il était en tout cas souhaitable d’adopter un régime identique quant à leur caractère continu ou instantané (avis du Conseil d’Etat, Doc. parl., Senat, 2005-2006, Doc. 1610/2 pp. 5-6). Notons p. ex. qu’en France, le recel constitue un délit continu (Cass. fr., 31 août 1922, D., 1922, I, p. 218 ; L. Arguier, v° Recel, Encycl. Dalloz, n° 47 cités par D. Vandermeersch, « Les infractions de recel et de blanchiment à l’heure de la réforme du Code pénal », Libertés, (l)égalité, humanité, Bruxelles, Bruylant, 2018, p.1006, en note infrapaginale 12 et Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2022-2023, Doc. 55-3518/001, p. 484, en note infrapaginale 618).
[5] M. Debauche, J. De Herdt, J. Rozie, M. Taeymans et D. Vandermeersch, Un nouveau Code pénal pour le futur. La proposition de la Commission de réforme du droit pénal, Brugge, la Charte, 2019, pp. 99-100 ; D. Vandermeersch, « Les infractions de recel et de blanchiment à l’heure de la réforme du Code pénal », Libertés, (l)égalité, humanité, Bruxelles, Bruylant, 2018, pp. 1007-1008.
[6] Loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie (M.B., 22 août 2007, p. 43.896).
[7] Avis du Conseil d’Etat, Doc. parl., Senat, 2005-2006, Doc. 1610/2, p. 9.
[8] Les notions de coauteur et de complice disparaîtront avec l’entrée en vigueur du nouveau Livre 1er de Code pénal.
[9] Dans cette acception, l’on ne pourra s’empêcher de remarquer que la terminologie même de blanchiment ne fait plus vraiment sens dès lors que l’auteur de l’infraction primaire qui ne fait que posséder le fruit de son larcin ne cherche pas à réintroduire des actifs d’origine illicite dans le circuit économique et financier légal et n’effectue aucune opération de nature à les rendre « propres ».
[10] Loi « droit de la procédure pénale I » du 9 avril 2024 (M.B., 18 avril 2024, p. 43.755).
[11] D. Vandermeersch, « Les infractions de recel et de blanchiment à l’heure de la réforme du Code pénal », Libertés, (l)égalité, humanité, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 1011.
[12] Dans un arrêt du 22 janvier 2013, la Cour de cassation a en effet considéré que « [l]e caractère punissable des infractions de blanchiment visées à l’article 505, alinéa 1er, 2° et 4°, du Code pénal, ne requiert pas que les choses visées à l’article 42, 3°, du Code pénal soient tirées d’une infraction de base du chef de laquelle l’action publique n’est pas encore prescrite ».
[13] D. Vandermeersch, « Les infractions de recel et de blanchiment à l’heure de la réforme du Code pénal », Libertés, (l)égalité, humanité, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 1012.
[14] M. Debauche, J. De Herdt, J. Rozie, M. Taeymans et D. Vandermeersch, Un nouveau Code pénal pour le futur. La proposition de la Commission de réforme du droit pénal, Brugge, la Charte, 2019, p. 100.
[15] M. Debauche, J. De Herdt, J. Rozie, M. Taeymans et D. Vandermeersch, Un nouveau Code pénal pour le futur. La proposition de la Commission de réforme du droit pénal, Brugge, la Charte, 2019, pp. XIX et 100.
[16] Actuellement, l’infraction de blanchiment est punie d’une peine d’emprisonnement de 15 jours à 5 ans. Le relèvement de la peine minimum nécessitera probablement l’adaptation d’autres dispositions. L’on pense notamment à la transaction pénale qui est prévue à l’art. 216bis du Code d’instruction criminelle qui n’est envisageable en l’état actuel du texte que pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d’un emprisonnement correctionnel principal de plus de 2 ans ou d’une peine plus lourde.
[17] Dès l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les décimes additionnels seront fixés à 0. Ainsi, les montants des amendes prévus par ce nouveau code ne seront, du moins temporairement, pas majorés des décimes additionnels, dont le coefficient est actuellement fixé à 8.
[18] Décision-cadre du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (J.O.U.E., 5 juillet 2001, art. 2).
[19] Art. 56, § 6, nouveau C. pén.
[20] Cass. (2e ch.), 14 octobre 2014, P.13.1970.N, Pas., 2014, n° 604.
[21] Doc. parl, Chambre, sess. ord. 2022-2023, Doc. 55-3374/001 et Doc. 55-3375/001, p. 227.
[22] Certains auteurs soutiennent qu’élevée au rang de peine, la confiscation de l’avantage patrimonial de l’infraction doit nécessairement porter sur le produit brut de l’infraction et non sur son bénéfice net (M. Fernandez-Bertier, « Les peines patrimoniales prévues par le projet de Livre 1er du Code pénal : l’amende, la confiscation et la peine pécuniaire fixée en fonction du profit de l’infraction » dans C. Guillain et D. Scalia (dirs.), La réforme du Livre 1er du Code pénal belge, 1re éd., Bruxelles, Larcier, 2018, p. 191).
[23] Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2022-2023, Doc. 55-3374/001 et Doc. 55-3375/001, p. 212.
[24] L’amende à titre de peine accessoire est également envisagée pour les personnes morales, malgré le fait qu’elle constitue déjà la peine principale. Ainsi, une personne morale peut se voir condamner cumulativement à une peine d’amende principale et à une peine d’amende accessoire.
[25] Une telle peine insérée dans le Livre 1er du Code pénal existe déjà en matière de droit pénal financier lorsqu’il s’agit de sanctionner l’auteur d’un délit d’initié ou d’un abus de marché (voy. en ce sens : art. 39, § 1er et 3 et art. 40, § 6, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers).
[26] Ce questionnement est partagé par d’autres ; voy. not. P. Carolus, M. Carolus et V. Carolus, La criminalité en col blanc, Limal, Anthemis, 2024, p. 211.
[27] Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2022-2023, Doc. 55-3518/001, p. 492.
[28] De son côté, M. Fernandez-Bertier estime que : « A défaut de précision dans le projet de Livre 1er du Code pénal, et compte tenu de sa qualité de peine, il semble que la notion d’avantage patrimonial doit être entendue au sens de produit brut de l’infraction (et non de profit net engrangé par celle-ci). » (M. Fernandez-Bertier, « Les peines patrimoniales prévues par le projet de Livre 1er du Code pénal : l’amende, la confiscation et la peine pécuniaire fixée en fonction du profit de l’infraction », in C. Guillain et D. Scalia (dirs.), La réforme du Livre 1er du Code pénal belge, 1re éd., Bruxelles, Larcier, 2018, p. 202).
[29] Avis du Conseil d’Etat, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2022-2023, Doc. 55-3518/001, p. 899.
[30] Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2022-2023, Doc. 55-3518/001, p. 492.
[31] Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2022-2023, Doc. 55-3374/001 et Doc. 55-3375/001, p. 227.
[32] Art. 54 nouveau C. pén. Le texte originaire proposé par la Commission de réforme du droit pénal n’avait pas repris la confiscation spéciale élargie considérant que cette peine était peu compatible avec le principe de la présomption d’innocence, mais un tel choix aurait été contraire au droit européen (Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2022-2023, Doc. 55-3374/001 et Doc. 55-3375/001, pp. 214-215).
[33] Art. 43quater C. pén.
[34] Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2022-2023, Doc. 55-3374/001 et Doc. 55-3375/001, pp. 215-218.
[35] L. Kennes, « Article 28 – Les facteurs aggravants », in C. guillain, L. Kennes, D. Scalia (dirs.) et al., Le nouveau Code pénal. Commentaire article par article du Livre 1er, Limal, Anthemis, 2024, p. 143.
[36] L’art. 433 de l’ancien Code pénal renvoie à l’utilisation de mineurs et de personnes vulnérables à des fins criminelles ou délictueuses.
[37] Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2022-2023, Doc. 55-3518/001, p. 493.
[38] Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2022-2023, Doc. 55-3518/001, p. 493.
[39] L’art. 503, 3°, du nouveau C. pén. dispose que : « L’auteur de l’infraction est une entité assujettie visée à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, établie en Belgique, dans un autre pays de l’Espace économique européen ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive précitée. »
[40] Directive (UE) n° 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (J.O.U.E., 12 novembre 2018, art. 6, b)).
[41] Les dispositions relatives à l’organisation criminelle sont consacrées aux art. 406 et s. du nouveau C. pén.
[42] Loi du 18 janvier 2024 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III (M.B., 26 janvier 2024, p. 10.286).
[43] Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2022-2023, Doc. 55-3322/007, pp. 106-107.
[44] Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2023-2024, Doc. 55-3518/006, p. 160.